Décret n°94-119 du 8 février 1994 fixant des modalités exceptionnelles d'intégration dans les corps de fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 février 1994
Dernière modification : 1 septembre 2011

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-985 du 30 août 1957, modifié en dernier lieu par le décret n° 94-64 du 21 janvier 1994, portant statut des agents de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes, modifié par les décrets n° 85-333 du 13 mars 1985, n° 85-843 du 6 août 1985 et n° 85-1023 du 19 septembre 1985, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, modifié par les décrets n° 85-843 du 6 août 1985, n° 86-1228 du 3 décembre 1986 et n° 91-237 du 28 février 1991, et notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 92-738 du 27 juillet 1992, et notamment son article 9 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Par dérogation aux dispositions des décrets du 30 août 1957, du 25 janvier 1979 et du 1er août 1990 susvisés, les personnels des corps des services déconcentrés de la direction générale des impôts exerçant leurs fonctions dans les services qui, assurant des missions en matière de contributions indirectes, sont mis à la disposition de la direction générale des douanes et droits indirects entre le 1er janvier 1993 et le 31 janvier 1995, peuvent, sur demande formulée avant le 31 janvier 1995, être intégrés directement dans les corps des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 2
L'intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Les agents qui étaient en fonctions au 1er janvier 1993 dans les services mis à disposition de la direction générale des douanes et droits indirects sont intégrés au premier jour du mois suivant la réception de la demande d'intégration.
Les agents affectés ou mutés sur leur demande dans ces mêmes services après le 1er janvier 1993 sont intégrés à compter de la date de leur affectation sur leur nouveau poste.
Article 3

Pour les agents des corps d'agent administratif, d'agent de constatation ou d'assiette des impôts, de contrôleur des finances publiques et de contrôleur divisionnaire des impôts, l'intégration s'effectue dans les corps correspondants de la direction générale des douanes et droits indirects à équivalence de grade et d'échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.


Pour les agents du corps de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, l'intégration s'effectue conformément au tableau figurant en annexe au présent décret. (Annexe non reproduite cf JORF du 11 février 1994)