Article 1 du Décret n°93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/1993
>
Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1712 du 30 décembre 2009 - art. 1

Des subventions d'investissement peuvent être accordées par le ministre de l'intérieur aux collectivités territoriales qui financent des opérations immobilières individualisées de construction, reconstruction, réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie permettant de regrouper, dans des ensembles homogènes et fonctionnels, la totalité des personnels composant les formations concernées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article 1er de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale. En effet, il semblerait que le décret visant à modifier l'article premier du décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie pour transférer cette compétence au ministre de l'intérieur n'ait pas encore été publié. […] 67455), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 5, 23 octobre 2008, 05LY01455
Rejet

z135-02-03z Il résulte de la combinaison des articles 1 er et 3 du décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 et de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les communes sont habilitées, avec l'aide de l'Etat et sans que l'exercice de cette compétence présente pour elles un caractère obligatoire, à exercer les fonctions de maître d'ouvrage de casernements de gendarmerie. Par suite, les marchés de travaux passés pour une commune pour le gros oeuvre des bâtiments destinés à reloger la brigade de gendarmerie doivent être regardés comme ayant été passés pour satisfaire les besoins de la collectivité territoriale, au sens de l'article 272 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur. […] 1

 Lire la suite…
  • 272 du code des marchés publics)·
  • Collectivités territoriales·
  • Attributions·
  • Conséquence·
  • Existence·
  • Marches·
  • Décompte général·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Entrepreneur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).