Décret n°92-1232 du 19 novembre 1992 pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 novembre 1992
Dernière modification : 25 novembre 1992

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 27 novembre 1996, 171355, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 92-1232 du 19 novembre 1992 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, notamment son article 6, modifiée par la loi n° 89-1017 du 31 décembre 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs du 19 mai 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel qui ont été nommés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée doivent, s'ils veulent obtenir, pour la constitution ou la liquidation de leur pension, la prise en compte des années d'activité qu'ils ont accomplies dans une ou plusieurs de ces professions avant leur intégration, en faire la demande au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la demande porte sur la totalité des périodes d'activité professionnelle exercées avant l'intégration.
Article 2
A la réception des demandes, le ministre notifie à chaque demandeur un état dans lequel sont indiqués la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra être payée pour la période rachetée.
A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour confirmer sa demande. Une fois confirmée, la demande est irrévocable.
Article 3
Les demandeurs sont redevables d'une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée d'après un taux qui est égal à la somme du taux de la retenue et du taux de la contribution fixés par les dispositions du 1° et 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur durant l'exercice des périodes d'activité dont la prise en compte est demandée.
Le taux prévu à l'alinéa précédent s'applique à la valeur nominale du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lesquels les intéressés ont été classés lors de leur intégration. Toutefois, lorsque la nomination est antérieure à la promulgation de la loi susvisée du 31 décembre 1989, la valeur nominale du traitement à retenir est celle en vigueur à la date de promulgation de ladite loi.
Les intéressés doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées, au titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaires dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.