Article 3 du Décret n°92-1232 du 19 novembre 1992 pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/1992

Entrée en vigueur le 25 novembre 1992

Les demandeurs sont redevables d'une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée d'après un taux qui est égal à la somme du taux de la retenue et du taux de la contribution fixés par les dispositions du 1° et 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur durant l'exercice des périodes d'activité dont la prise en compte est demandée.
Le taux prévu à l'alinéa précédent s'applique à la valeur nominale du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lesquels les intéressés ont été classés lors de leur intégration. Toutefois, lorsque la nomination est antérieure à la promulgation de la loi susvisée du 31 décembre 1989, la valeur nominale du traitement à retenir est celle en vigueur à la date de promulgation de ladite loi.
Les intéressés doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées, au titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaires dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 novembre 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).