Décret n°94-992 du 10 novembre 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère de la coopération et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 novembre 1994
Dernière modification : 16 novembre 1994

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 novembre 1999, 205357, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 94-992 du 10 novembre 1994 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la coopération et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'article 5 du décret n° 86-240 du 24 février 1986 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des relations extérieures et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires en date du 15 décembre 1993 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'article 6 du même décret du 24 février 1986 en date du 3 février 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'article 7, alinéa 1, du même décret du 24 février 1986 en date du 10 mai 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central institué par l'article 7, alinéa 2, du même décret du 24 février 1986 en date du 14 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le décret du 28 mai 1982 susvisé est applicable aux comités techniques paritaires du ministère de la coopération, sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 2
Le comité technique paritaire ministériel connaît des questions et des projets de textes intéressant l'ensemble des services centraux, des services extérieurs et des établissements publics administratifs placés sous l'autorité du ministre de la coopération et qui sont relatifs :
1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements et services ;
2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ;
3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;
4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ;
5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ;
6° Aux problèmes généraux relatifs à la rémunération et aux conditions de vie des personnels exerçant leur activité à l'étranger.
En outre, le comité ministériel reçoit communication d'un rapport annuel sur l'état du ministère de la coopération. Ce rapport indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose le ministère.
Le comité débat de ce rapport.
Article 3
Deux comités techniques paritaires centraux sont institués.
Le premier comité technique paritaire central est compétent pour connaître de toutes les questions intéressant les personnels exerçant leur activité dans les services de l'administration centrale ainsi que dans les services extérieurs rattachés au ministère de la coopération. Il est notamment compétent pour les questions relatives aux règles statutaires, aux critères de répartition des primes de rendement et à la formation.
Le second comité technique paritaire central est compétent pour connaître de toutes les questions intéressant les personnels accomplissant une mission de coopération auprès d'Etats étrangers en application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.