Décret n°94-689 du 5 août 1994
Article 12 du Décret n°94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirsAbrogé
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Version12/08/1994
Entrée en vigueur le 12 août 1994
Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences essentielles de santé et de sécurité, de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Ceux qui auront exposé, lors des foires et salons, un équipement de protection individuelle sans respecter les dispositions de l'article 3 ;
2° Ceux qui auront mis sur le marché un équipement de protection individuelle non munis du marquage "C.E." ;
3° Les personnes visées à l'article 4 qui ne sont pas en mesure de présenter les documents justifiant qu'elles ont rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipement de protection individuelle, aux articles 5, 6 ou 7 du présent décret.
1° Ceux qui auront exposé, lors des foires et salons, un équipement de protection individuelle sans respecter les dispositions de l'article 3 ;
2° Ceux qui auront mis sur le marché un équipement de protection individuelle non munis du marquage "C.E." ;
3° Les personnes visées à l'article 4 qui ne sont pas en mesure de présenter les documents justifiant qu'elles ont rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipement de protection individuelle, aux articles 5, 6 ou 7 du présent décret.
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