Article 12 du Décret n°94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 juillet 2007 est l'article : Code du sport. - art. R322-38 (V)

Entrée en vigueur le 12 août 1994

Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences essentielles de santé et de sécurité, de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Ceux qui auront exposé, lors des foires et salons, un équipement de protection individuelle sans respecter les dispositions de l'article 3 ;
2° Ceux qui auront mis sur le marché un équipement de protection individuelle non munis du marquage "C.E." ;
3° Les personnes visées à l'article 4 qui ne sont pas en mesure de présenter les documents justifiant qu'elles ont rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d'équipement de protection individuelle, aux articles 5, 6 ou 7 du présent décret.
Entrée en vigueur le 12 août 1994
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

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