Décret n° 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1994
Dernière modification : 30 juin 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 19 décembre 2008, n° 0604718

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n°94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'école nationale supérieure du paysage de Versailles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les articles L. 812-1 à L. 812-3, R. 814-2 et R. 814-7 à R. 814-7-2 de son livre huitième ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, modifiée par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels et portant diverses mesures relatives à l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 76-959 du 15 octobre 1976 modifiant les articles 13 et 15 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 portant application de la loi du 2 août 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 80-936 du 25 novembre 1980 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques sous tutelle du ministre de l'agriculture ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 92-573 du 25 juin 1992 relatif à la formation des paysagistes D.P.L.G. ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 94-1224 du 30 décembre 1994 relatif au régime transitoire applicable à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage ;

Vu l'avis du conseil général de l'Ecole nationale supérieure de l'horticulture et de l'Ecole nationale supérieure du paysage du 16 juin 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 22 juin 1994 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 4 juillet 1994,

Titre Ier: Dispositions générales. :
Article 1
L'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture.
Article 2

L'Ecole nationale supérieure du paysage (ENSP) assure les missions définies à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime et au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation.


Elle dispense les formations prévues aux articles D. 812-27 à D. 812-30 du code rural et de la pêche maritime dans le domaine de la formation des paysagistes.



L'école peut en outre dispenser des formations qui sont sanctionnées soit par des diplômes propres, soit par des diplômes nationaux, soit par des titres que l'école est habilitée à délivrer seule ou conjointement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.



Elle apporte son concours scientifique, technique et artistique notamment à des institutions culturelles, d'enseignement ou de recherche et à des collectivités territoriales ou à des entreprises.



Elle contribue au rayonnement international de la compétence française dans le domaine du paysage.



L'école assure la gestion, la conservation et la valorisation du potager du Roi.

Article 3
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret.