Article 2 du Décret n°94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal

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Version04/06/1994

Entrée en vigueur le 4 juin 1994

A compter d'un délai de cinq ans à partir de la date de publication du présent décret, tous les ralentisseurs devront être conformes aux règles fixées ci-dessus.
Toutefois, ce délai est ramené à un an pour les ralentisseurs soit dont la hauteur est supérieure à treize centimètres, soit dont la saillie d'attaque est supérieure à deux centimètres, soit dont le rapport de la hauteur sur la longueur du profil en long est supérieur à 1/30.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1994

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juin 2014, n° 13BX00845
Rejet

[…] 67-02-02-02 […] — que la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal ; qu'en vertu des articles 1, 2 et 6 du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et 28, 28-1 et 118-9 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, elle aurait dû implanter, non un panneau de type A2b, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 17 décembre 2019, n° 1807611
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - l'implantation de ce ralentisseur est illégale, dès lors que la voie en cause supporte un trafic supérieur à 3 000 véhicules par jour en moyenne, en méconnaissance des articles 2 et 3 du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;

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3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 22 mars 2024, n° 2201037
Non-lieu à statuer

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Combray la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision : — méconnaît les articles 1, 2, 3, et 4 du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ; — méconnaît la norme NF P 98 300 relative aux ralentisseurs routiers de type dos d'âne ou de type trapézoïdal. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Combray, représentée par M e Hourmant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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