Article 4 du Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B

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Version26/11/1994
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Version22/12/2000
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Version01/12/2006
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Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-397 du 23 avril 2008 - art. 2

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu' agent public non titulaire ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
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Entrée en vigueur le 26 avril 2008
22 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 2 septembre 2002

En l'occurrence, il s'agit de l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, qui prévoit la prise en compte des services accomplis en qualité d'agent non titulaire dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce même article fixe un butoir au classement ainsi déterminé.

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Décisions25


1Tribunal administratif de Besançon, 6 mai 2011, n° 1001274
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, ci-dessus visé, dans sa rédaction en vigueur à la date de titularisation de M me X : « Les agents non titulaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2009, n° 0605697
Rejet

[…] 36-04 […] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 14 octobre 2009, n° 0602639
Rejet

[…] 36-04-04 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4 de l'article IX de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 29 juin 1951 : « Les besoins locaux en main d'œuvre civile d'une force ou d'un élément civil sont satisfaits de la même manière que ceux des services analogues de l'Etat de séjour (…) Les conditions d'emploi et de travail, […] qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé dans sa version issue du décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 : « Les agents non titulaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, […]

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