Article 4-1 du Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2006

Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1441 du 24 novembre 2006 - art. 3 () JORF 25 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Les personnes qui, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps considéré, à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon aux articles 9 et 10 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
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6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Huyghe Sébastien · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

A titre d'exemple, l'article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État précise que « les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnellesaccomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, […] dans […] De même, l'article 4-1 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B dispose que « les personnes qui, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, […]

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M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 2 octobre 2007

[…] publié au Journal officiel du 25 novembre 2006, a introduit dans le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, plusieurs dispositions visant à améliorer les règles de reprise d'ancienneté lors de l'accès à un corps de catégorie B, […] alors que précédemment les services privés n'étaient pas pris en compte à l'occasion de l'arrivée dans un corps de catégorie B, le nouvel article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 précité prévoit désormais de retenir une partie de ces services accomplis dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B. […]

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

L'article 5 du décret précité précise dans son premier alinéa que « les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C (...) qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis (...) ». […] Dans la fonction publique de l'État, depuis l'intervention du décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006, les articles 4-1 et 4-2 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B autorisent, à compter du 1er décembre 2006 (date d'entrée en vigueur de ces dispositions), […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Lyon, 15 juin 2016, n° 1306849
Annulation

[…] — l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; […] et en lui opposant à cet égard les dispositions de l'article 1 er de l'arrêté du 8 décembre 2006 susvisé en vertu desquelles : « Sont prises en compte pour l'application de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 (…) ou, le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 25 février 2013, n° 1103067
Rejet

[…] CNIJ : 36-04 […] — que la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4-1 du décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 dès lors que ces dispositions sont inapplicables à la situation de M. X ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 11 octobre 2011, n° 0904429
Rejet

[…] 36-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : « IV. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 3, 4, 4-1, 4-2, 4-3 et 5. […]

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