Article 4-2 du Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2006

Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1441 du 24 novembre 2006 - art. 3 () JORF 25 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4-1, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;

2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.

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Commentaires2


M. Huyghe Sébastien · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

A titre d'exemple, l'article 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État précise que « les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnellesaccomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, […] dans […] De même, l'article 4-1 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B dispose que « les personnes qui, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, […]

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

L'article 5 du décret précité précise dans son premier alinéa que « les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C (...) qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis (...) ». […] Dans la fonction publique de l'État, depuis l'intervention du décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006, les articles 4-1 et 4-2 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B autorisent, à compter du 1er décembre 2006 (date d'entrée en vigueur de ces dispositions), […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 11 octobre 2011, n° 0904429
Rejet

[…] 36-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : « IV. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 3, 4, 4-1, 4-2, 4-3 et 5. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2012, n° 1017038
Rejet

[…] 36-04-04 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 31 décembre 1985 : « Le corps des techniciens de recherche et de formation est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret. / (….) » ; […] sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 46 du présent décret et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné » ; […]

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  • Technicien·
  • Échelon·
  • Secteur privé·
  • Fonctionnaire·
  • Formation·
  • Reclassement·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Bordeaux, 23 octobre 2012, n° 1101485
Rejet

[…] 36-04 […] Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; […] Considérant que M lle X fait ensuite valoir que les dispositions du décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 qui lui sont applicables sont plus défavorables que celles prévues aux articles 4 et 4-2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 qui prévoient une bonification d'ancienneté de deux ans pour les agents nommés lorsque la durée des services accomplis en tant qu'agent public non titulaire est inférieure à neuf ans, et créent ainsi une inégalité entre agents ; que, toutefois, […]

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  • Emploi
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