Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
Article 4-3 du Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1441 du 24 novembre 2006 - art. 3 () JORF 25 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du décret du 24 octobre 2002 précité, ils peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret du 24 octobre 2002.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] 36-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : « IV. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 3, 4, 4-1, 4-2, 4-3 et 5. […]
Lire la suite…- Échelon·
- Infirmier·
- Décret·
- Professeur·
- Fonctionnaire·
- École·
- Report·
- Reclassement·
- Secteur privé·
- Ancienneté
2. Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22 février 2012, 342923, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article 7 du décret du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse : Les personnes nommées dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont classées, […] au 1 er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 6 et 9 du présent décret ainsi que de celles des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. […]
Lire la suite…- Infirmier·
- Garde des sceaux·
- Jeunesse·
- Échelon·
- Service national·
- Décret·
- Justice administrative·
- Administration pénitentiaire·
- Administration·
- Garde