Article 5 du Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B

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Version26/11/1994
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Version01/12/2006
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Version26/04/2008

Entrée en vigueur le 26 novembre 1994

Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés aux corps mentionnés à l'article 1er.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 1994
Sortie de vigueur le 1 décembre 2006
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Décisions16


1Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2013, n° 1111811
Rejet

[…] Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; que les dispositions de l'article R. 4139-5 du code de la défense auraient dû lui être appliquées dès lors qu'elle sont plus favorables que celles de l'article R. 4139-7 du même code qui lui ont été appliquées ;

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2Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2015, n° 1402330
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; […] 5. […] que le ministre de l'intérieur avait appliqué les dispositions combinées des articles L. 4139-1 et R. 4139-7 du code de la défense pour le reclasser dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur à l'issue de sa réussite au concours et ne lui avait pas appliqué les dispositions de l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 dès lors qu'elles ne s'appliquent pas à la situation des militaires lauréats d'un concours remplissant les conditions fixées à l'article L. 4139-1 du code de la défense pour obtenir un détachement, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2016, n° 1305289
Rejet

[…] 36-05-04-01-03 […] Et considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé, alors applicable : « Les techniciens supérieurs sont recrutés : 1° Par deux concours : a) Par la voie d'un concours externe, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d' un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, […] Ils perçoivent soit le traitement afférent au premier échelon du grade de technicien supérieur, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de la catégorie B. […]

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