Article 6 du Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B

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Version26/11/1994
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Version01/12/2006

Entrée en vigueur le 26 novembre 1994

Les agents remplissant les conditions fixées au 1 de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 1994
Sortie de vigueur le 1 décembre 2006
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 11 octobre 2011, n° 0904429
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : « IV. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 3, 4, 4-1, 4-2, 4-3 et 5. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2017, n° 1500088
Annulation

[…] — l'administration ne l'a informée, ni lors du rejet de sa demande initiale, ni lors de la notification de son classement dans le grade de début du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice, de l'existence du délai de six mois prévu à l'article 6 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mars 2013, n° 0802300
Annulation

[…] 36-06-02-02 […] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 du décret n° 94-1016 précité : « La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national » ; […] sans pouvoir prétendre à ce que, à cette occasion, sa carrière dans l'ancien corps soit fictivement reconstituée en tenant compte de la durée du service national accomplie ; que les dispositions précitées de l'article 3-II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, qui prévoient une pondération dans le corps d'accueil de l'ancienneté acquise dans l'ancien corps, […]

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