Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
Article 6 du Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1441 du 24 novembre 2006 - art. 5 () JORF 25 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : « IV. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 3, 4, 4-1, 4-2, 4-3 et 5. […]
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[…] — l'administration ne l'a informée, ni lors du rejet de sa demande initiale, ni lors de la notification de son classement dans le grade de début du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice, de l'existence du délai de six mois prévu à l'article 6 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mars 2013, n° 0802300
[…] 36-06-02-02 […] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 du décret n° 94-1016 précité : « La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national » ; […] sans pouvoir prétendre à ce que, à cette occasion, sa carrière dans l'ancien corps soit fictivement reconstituée en tenant compte de la durée du service national accomplie ; que les dispositions précitées de l'article 3-II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, qui prévoient une pondération dans le corps d'accueil de l'ancienneté acquise dans l'ancien corps, […]
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