Article 7 du Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/1994
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Version22/12/2000
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Version01/12/2006

Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1441 du 24 novembre 2006 - art. 7 () JORF 25 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

I. - Lorsque les agents sont classés en application de l'article 3 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
II. - Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 4 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.
Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La rémunération prise en compte pour l'application de ce même alinéa est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
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Décisions10


1Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2016, n° 1305289
Rejet

[…] Et considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé, alors applicable : « Les techniciens supérieurs sont recrutés : 1° Par deux concours : a) Par la voie d'un concours externe, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d' un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, […] Ils perçoivent soit le traitement afférent au premier échelon du grade de technicien supérieur, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de la catégorie B. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 26 novembre 2015, n° 1303107
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense, dans sa version applicable à la date de l'intégration de M. […] à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine » ; qu'il est précisé à l'article 7 du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 que : « Les personnes nommées dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont classées au 1 er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions prévues par les II à IV de l'article 3 et les articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B» ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 28 octobre 2008, n° 0603396
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du même texte : « Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés aux corps mentionnés à l'article 1 er . » ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : « Lorsque l'application des articles 3 et 5 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. » ;

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