Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
Article 8 du Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie BAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/11/1994
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Version22/12/2000
Entrée en vigueur le 22 décembre 2000
Modifié par : Décret n°2001-1238 du 19 décembre 2001 - art. 3 () JORF 22 décembre 2001
Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement dans un des corps régis par le présent décret perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 ci-dessus.
Les militaires, stagiaires de l'un des corps régis par le présent décret, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.
Les militaires, stagiaires de l'un des corps régis par le présent décret, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.
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