Article 11 du Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/1994
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Version22/12/2000
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Version01/12/2006

Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1441 du 24 novembre 2006 - art. 9 () JORF 25 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

En matière de promotion de grade, les dispositions du présent article s'appliquent aux corps mentionnés à l'annexe I du présent décret.
I. - Peuvent être promus à la classe supérieure ou au grade assimilé, au choix, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon de la classe normale ou assimilée depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 7e échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à dix-huit mois.
Les fonctionnaires promus à la classe supérieure ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
II. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé :
a) Après examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ou du grade assimilé ayant atteint au moins le 7e échelon ainsi que les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé. Toutefois, les statuts particuliers des corps régis par le présent décret pourront prévoir, à la place de cet examen, un concours professionnel ;
b) Au choix, les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé ayant atteint le 4e échelon de leur grade.
Les promotions s'effectuent au minimum pour un tiers et au maximum pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel ou du concours.
Les modalités d'organisation et le déroulement du concours ou de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
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1Tribunal administratif de Polynésie française, 18 novembre 2008, n° 0700391
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 : «… II. – Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé : a) Après examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ou du grade assimilé ayant atteint au moins le 7 e échelon ainsi que les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2012, n° 1002352
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, […] qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé : « Les conditions d'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure ainsi qu'au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé : « II. – Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé : / a) Après examen professionnel, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2008, n° 0405464
Rejet

[…] Il soutient que l'un de ses collègues, agent de constatation de 1 re classe, 3 e échelon, a été promu sur la liste d'aptitude au grade de contrôleur de 2 e classe au 11 e échelon et non au 10 e en méconnaissance de l'article 11 II b du décret n°94-1016 du 18 novembre 1994, soit un gain de 23 points d'indice alors que lui-même n'a bénéficié que d'un gain de deux points d'indice ;

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