Article 5 du Décret n°94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisésAbrogé

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Version30/12/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D613-10 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1994

Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous l'autorité du directeur de l'institut universitaire professionnalisé ; certains étudiants peuvent toutefois être admis directement en deuxième année d'études à l'issue d'une procédure d'orientation identique. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'application du présent alinéa.
En formation continue, les candidats à l'entrée en institut universitaire professionnalisé peuvent être admis dans les conditions prévues au décret du 23 août 1985 susvisé.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1994
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Commentaire1


M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 21 août 1997

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver au jugement du tribunal administratif de Paris, rendu public le 25 juin 1997 (Le Monde, 2 août 1997), estimant que la sélection à l'entrée dans les maîtrises des sciences de gestion (MSG) de deuxième cycle universitaire ne reposait sur aucun fondement juridique, ce constat s'appliquant, par extension, aux maîtrises de sciences et techniques (MST) et aux instituts de formation des maîtres (IUFM), voire aux instituts universitaires …

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