Décret n°95-315 du 23 mars 1995 portant création et attributions du bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé SireneAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mars 1995
Dernière modification : 24 mars 1995

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Décisions30


1Tribunal administratif de Melun, 30 août 2013, n° 1307105

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°95-315 du 23 mars 1995 ; Vu le décret n°95-517 du 6 mai 1995 ; Vu le décret n°2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2011, n° 1109283

Annulation — 

[…] Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n°95-315 du 23 mars 1995 ; Vu le décret n°95-577 du 6 mai 1995 ; Vu le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2014, n° 1406417

Annulation — 

[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n°95-315 du 23 mars 1995 ; Vu le décret n°95-577 du 6 mai 1995 ; Vu le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre du budget et du ministre délégué aux affaires européennes,

Vu l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et sa convention d'application du 19 juin 1990, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991,
Article 1
La partie nationale du système d'information Schengen, créée au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 susvisée, est instituée au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l'article 108 de cette convention.
Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers.
Article 2
La partie nationale du système d'information Schengen se compose de deux ensembles :
- le système informatique dénommé N-SIS ;
- le bureau national chargé de sa gestion opérationnelle dénommé Sirene (supplément d'information requis à l'entrée nationale).
Article 3
Le bureau national Sirene est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur central de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires.
Il est situé dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.