Article 6 du Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriauxAbrogé

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Version28/04/2006

Entrée en vigueur le 28 avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-479 du 26 avril 2006 - art. 4 () JORF 28 avril 2006

Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
a) Pour les ingénieurs :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi ;
3° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi ;
b) Pour les ingénieurs en chef en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
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Entrée en vigueur le 28 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2016

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Mme Anne Emery-Dumas, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 11 février 2016

Mme Anne Emery-Dumas appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des ingénieurs territoriaux qui constituent un cadre d'emplois scientifique et technique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] Le recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs peut s'effectuer, au titre de la promotion interne, au choix ou après examen professionnel selon l'article 6 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. […]

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Mme Gaillard Geneviève · Questions parlementaires · 2 mars 2010

L'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux dispose : « Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 du a de l'article 6 ci-dessus après examen professionnel, […]

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M. Flajolet André · Questions parlementaires · 14 décembre 2004

Le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs prévoit que les examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur territorial par voie de promotion interne sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. […] Ainsi, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 6 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié permettant l'accès au grade d'ingénieur territorial au titre de la promotion interne : après examen professionnel, les techniciens supérieurs territoriaux, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2010, n° 0700988
Rejet

[…] Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 9 février 1990 : « Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : a) Pour les ingénieurs : 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; (…) 3° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi ; (…) » ; et qu'aux termes de l'article 39, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 3 avril 2014, n° 1401072

[…] Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; […] 2. Considérant que le moyen de la requête tiré de ce que la nomination de M. Y en qualité d'B G stagiaire n'a pas été précédée de l'établissement d'une liste d'aptitude en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret susvisé n° 90-126 du 9 février 1990, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 avril 2012, n° 1006323
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé : « Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret. […]

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