Décret n°90-126 du 9 février 1990
Article 8 du Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-622 du 31 mai 2011 - art. 1
I.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 6 ci-dessus :
1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B ;
2° Après examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur ou d'ingénieur principal.
II.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° du a de l'article 6 les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1re classe et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2e ou de 1re classe.
L'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux I et II du présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Commentaires • 12
M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les dispositions du 3° de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux. En effet, si cet alinéa précise les conditions d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, par la voie d'un examen professionnel pour les techniciens territoriaux dirigeant les services techniques des communes de moins de 20 000 habitants, il n'a pas prévu le cas des techniciens exerçant des fonctions similaires dans une communauté de communes. Aussi, …
Lire la suite…Le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs prévoit que les examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur territorial par voie de promotion interne sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Ainsi, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 6 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié permettant l'accès au grade d'ingénieur territorial au titre de la promotion interne : après examen professionnel, les …
Lire la suite…Décisions • 10
- Légalité·
- Agglomération·
- Justice administrative·
- Stagiaire·
- Région·
- Développement·
- Juge des référés·
- Collectivités territoriales·
- Suspension·
- Côte
- Commune·
- Justice administrative·
- Technicien·
- Tribunaux administratifs·
- Service·
- Réintégration·
- Ingénieur·
- Carrière·
- Technique·
- Collectivité locale
3. Tribunal administratif de Bastia, 25 février 2010, n° 0900127
- Ingénieur·
- Fonctionnaire·
- Cadre·
- Département·
- Justice administrative·
- Liste·
- Décret·
- Recrutement·
- Corse·
- Fonction publique territoriale
Mme Geneviève Gaillard attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions d'accès aux concours et examens professionnels internes de la fonction publique territoriale. Un fonctionnaire de la fonction publique territoriale depuis 9 ans dans un grade de technicien territorial a souhaité se présenter à l'examen professionnel interne d'ingénieur territorial. Or le centre d'examen a refusé son inscription en invoquant une ancienneté insuffisante. En effet, les conditions d'inscription à l'examen …
Lire la suite…