Article 14 du Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/02/1990
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Version01/07/2008

Entrée en vigueur le 1 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 3

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 12 et 13. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 12, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 12 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 13.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 mars 2016

Commentaire1


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Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; […] – le rapport de M. […] A ainsi que celle des attestations de stages fournies par le président du CNFPT sont douteuses, il n'assortit ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que l'arrête attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 12 et 14 du décret du 9 février 1990, relatifs respectivement à la qualité de fonctionnaire et aux modalités de […] A, […]

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Décisions17


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 7 août 2008, 288407
Annulation

[…] Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; […] Considérant que si M. B soutient que l'authenticité des diplômes obtenus par M. A ainsi que celle des attestations de stages fournies par le président du CNFPT sont douteuses, il n'assortit ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que l'arrête attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 12 et 14 du décret du 9 février 1990, relatifs respectivement à la qualité de fonctionnaire et aux modalités de titularisation des agents, ne peuvent qu'être écartés ;

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  • Contrôle du juge de cassation·
  • Irrégularité du jugement·
  • Régularité externe·
  • Procédure suivie·
  • Voies de recours·
  • 3221-10 du cgct·
  • Conséquence·
  • Cassation·
  • Existence·
  • Procédure

2Cour administrative d'appel de Douai, 15 janvier 2009, n° 07DA01241
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 février 1990, […] sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 14. / Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à un an. / Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, […]

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  • Échelon·
  • Conseil régional·
  • Décret·
  • Non titulaire·
  • Ingénieur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Emploi·
  • Ancienneté·
  • Justice administrative

3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 2 juillet 2020, 18VE01121-18VE01125, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; […] Aux termes de l'article 13 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : « Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ». Aux termes de l'article 14 du même décret : « La titularisation des stagiaires intervient, […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Caractère disciplinaire d'une mesure·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Protection contre les attaques·
  • Garanties et avantages divers·
  • Accidents de service·
  • Congés de maladie·
  • Rémunération·
  • Discipline
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