Décret n°90-126 du 9 février 1990
Article 32 du Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 1990
1. Les directeurs généraux des services techniques des villes de plus de 80 000 habitants, les ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de plus de 150 000 habitants, ainsi que les ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de plus de 400 000 habitants ;
2. Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 5 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au 1 du présent article ;
3. Les directeurs d'études en aménagement ou en urbanisme ;
4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 980 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur en chef de 1re catégorie et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 901.
Commentaires • 2
Il lui demande plus precisement s'il ne lui parait pas judicieux de permettre a un fonctionnaire de l'Etat occupant des fonctions de directeur general de services techniques d'une ville de plus de 80 000 habitants d'etre integre dans la fonction publique territoriale dans les memes conditions que les fonctionnaires territoriaux occupant les meme fonctions, c'est-a-dire suivant les dispositions de l'article 32, titre VI, du decret no 90-126 du 9 fevrier 1990. […] Celui-ci est fixe a deux ans par l'article 30 du decret no 90-126 du 9 fevrier 1990 pour l'integration dans le cadre d'emplois des ingenieurs territoriaux. Il n'est pas actuellement envisage de modifier ces dispositions statutaires.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; […] Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sur proposition de la commission d'homologation au grade d'ingénieur en chef première catégorie n'est possible qu'en faveur des fonctionnaires territoriaux qui, à la date de publication du décret, remplissent soit la condition de diplôme soit la condition d'ancienneté requise par le 4 de l'article 32 et que la commission d'homologation ne peut que rejeter les demandes d'agents qui ne remplissent ni l'une ni l'autre de ces conditions ;
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[…] Vu le décret n 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 35 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : « sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 32 à 34 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 21 octobre 1996, 134781, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; […] Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X… remplissait les conditions requises par le 3 de l'article 32 du décret du 9 février 1990 pour être intégré dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission qui n'est compétente qu'à l'égard des agents relevant du 4 de l'article 34 du décret ;
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Michel Destot attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur le probleme des emplois specifiques crees par la ville de Grenoble sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes. […] Il lui demande donc ce qu'il compte faire dans ce domaine.Seules les communes pouvaient creer des emplois dits « specifiques » sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes. […] Les conditions d'integration des titulaires d'un emploi specifique sont prevues au 4/ des articles 32, 33 et 34 du decret no 90-126 du 9 fevrier 1990.
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