Décret n°90-126 du 9 février 1990
Article 42 du Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 1992
Modifié par : Décret n°92-877 du 28 août 1992 - art. 9 () JORF 30 août 1992
Il est créé au sommet du grade d'ingénieur en chef les échelons provisoires suivants :
ECHELONS ET INDICES |
DUREES |
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Maximale |
Minimale |
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2e échelon provisoire (801) |
2 ans |
2 ans |
3e échelon provisoire (851) |
2 ans 6 mois |
2 ans |
4e échelon provisoire (871) |
- |
- |
Les 2e et 3e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de 150 000 à 400 000 habitants et des directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux.
Les deuxième, troisième et quatrième échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de 80 000 à 150 000 habitants et des directeurs généraux des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants en fonctions à la date de publication du présent décret.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 avril 1994, 116043, publié au recueil Lebon
- Violation directe de la règle de droit·
- Création d'un nouveau cadre d'emplois·
- Actes législatifs et administratifs·
- Application du principe d'égalité·
- Validité des actes administratifs·
- Égalité devant le service public·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Principes généraux du droit·
- Cadres et emplois·
- Ingénieur