Article 42 du Décret n°90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriauxAbrogé

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Version30/08/1992

Entrée en vigueur le 30 août 1992

Modifié par : Décret n°92-877 du 28 août 1992 - art. 9 () JORF 30 août 1992

Il est créé au sommet du grade d'ingénieur en chef les échelons provisoires suivants :


ECHELONS ET INDICES

DUREES

Maximale

Minimale

2e échelon provisoire (801)

2 ans

2 ans

3e échelon provisoire (851)

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon provisoire (871)

-

-


Les 2e et 3e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de 150 000 à 400 000 habitants et des directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux.

Les deuxième, troisième et quatrième échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de 80 000 à 150 000 habitants et des directeurs généraux des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants en fonctions à la date de publication du présent décret.

Entrée en vigueur le 30 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mars 2016

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 avril 1994, 116043, publié au recueil Lebon
Rejet
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Création d'un nouveau cadre d'emplois·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application du principe d'égalité·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Principes généraux du droit·
  • Cadres et emplois·
  • Ingénieur
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