Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 novembre 2003 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 octobre 1989;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 octobre 1989;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article
Décrète:
Article
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Article
Art. 1er. - Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'ingénieur subdivisionnaire,
d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef de 1re catégorie.
Le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie comporte trois classes.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'ingénieur subdivisionnaire,
d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef de 1re catégorie.
Le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie comporte trois classes.
Le recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs peut s'effectuer, au titre de la promotion interne, au choix ou après examen professionnel selon l'article 6 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. […]