Décret n°90-165 du 20 février 1990 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1989
Dernière modification : 24 juin 2021

Commentaire1


M. Pierna Louis · Questions parlementaires · 3 février 1997

Des dispositions precises relatives a la notation et a l'avancement des conseillers en formation continue figurent dans les textes reglementaires qui les regissent, c'est-a-dire dans le decret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre charge de l'education, et notamment dans ses articles 9 et 10, ainsi que dans l'arrete du 14 juin 1990 pris pour l'application de l'article 4 de ce decret, et relatif aux commissions academiques consultatives competentes a l'egard de ces memes personnels […] Par ailleurs, […]

 

Décisions15


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 1er août 2011, 10NT01253, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 90-165 du 20 février 1990 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 10MA01684, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 90-165 du 20 février 1990 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue ; Vu le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 27 mars 2001, 96BX34573, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n? 90-165 du 20 février 1990 relatif au régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l'Education nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites,
Article 1
Les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels chargés à temps plein des fonctions de conseiller en formation continue peuvent percevoir une indemnité de sujétions spéciales.
Article 2

L'attribution de l'indemnité prévue par le présent décret est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

Article 3

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.