Décret n°90-693 du 1 août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 août 1990
Dernière modification : 31 octobre 2021

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www.weka.fr · 23 mai 2023

blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2022

En l'espèce, un comptable public d'un établissement public médico-social départemental avait versé une indemnité de sujétion spéciale à divers personnels non médicaux titulaires de l'établissement sur le fondement des articles 1, 2 et 4 du décret n° 90-693 du 1er août 1990. […] au titre de la deuxième charge, résultant du paiement de cette indemnité, nonobstant le constat du service fait et de la volonté de l'ordonnateur d'exposer cette dépense, la Cour des comptes s'était fondée sur la circonstance qu'en l'absence des décisions individuelles de l'ordonnateur dont la vérification était requise par la nomenclature des pièces justificatives, le comptable public n'était pas en mesure de vérifier le respect des conditions énoncées par les dispositions du d&

 

Décisions64


1CAA de NANTES, 1ère chambre, 17 décembre 2020, 20NT00033, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] et, par conséquent, de l'assiette de la taxe sur les salaires ; l'exclusion de ces indemnités de la base d'imposition de la taxe sur les salaires découle de l'instruction générale du 1 er août 1956 qui fait référence au décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 ; en application de ces textes, l'assiette des cotisations sociales se limite au traitement brut du fonctionnaire ainsi qu'à trois indemnités limitativement énumérées par l'instruction du 1 er août 1956 ; […]

 

2Tribunal administratif de Melun, 9 février 2016, n° 1408659

Annulation — 

[…] — le centre hospitalier a illégalement refusé son reclassement pour inaptitude physique éventuelle alors même qu'il n'a pas sollicité l'avis du comité médical pour apprécier son aptitude physique et n'a pas convoqué l'agent en application du décret n° 88-386 du

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 juin 1995, 94PA02164, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°) de condamner l'Institut Théophile Roussel à verser, à chacun d'entre eux, une provision de 5.000 F correspondant à l'indemnité de sujétion spéciale prévue à l'article 1 er du décret du 1 er août 1990 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
Article 7
Section 1 : Dispositions générales.
Article 1

Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction, des personnels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale.

Article 2

Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires.