Article 1 du Décret n°90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marinsAbrogé

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Version11/08/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D922-30 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 1990

Au sens du présent décret sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs et plantes marines ci-après dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit :
1° Goémons de rive ;
2° Goémons poussant en mer ;
3° Goémons épaves.
Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit sur les îlots inhabités.
Les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne peuvent être atteints à pied à la basse mer des marées d'équinoxe.
Les goémons épaves sont ceux qui détachés par la mer dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage.
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Entrée en vigueur le 11 août 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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