Article 12 du Décret n°90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marinsAbrogé

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Version11/08/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R922-42 (V)

Entrée en vigueur le 11 août 1990

L'établissement de pêcheries à goémons au moyen de piquets ou de tout autre procédé est interdit.
Entrée en vigueur le 11 août 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 01BX00938, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins : La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires ou d'embarcations armés en rôle d'équipage à la pêche. ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : L'établissement de pêcherie à goémons au moyen de piquets ou de tout autre procédé est interdit. ; qu'aux termes de l'article 13 du même texte relatif aux goémons épaves : L'autorité administrative compétente peut, pour des raisons de police et après la consultation des maires concernés, […]

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