Décret n°90-640 du 17 juillet 1990 instituant un brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 juillet 1990
Dernière modification : 7 septembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l'Institut national d'études de la sécurité civile, à la création de l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985, modifié par le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986, relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu l'avis du comité technique en sa séance du 11 mars 1988,
Article 1
Il est créé un brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées.
Article 2
Le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage de personnes égarées est destiné à sanctionner la qualification de l'équipe cynophile à participer aux opérations de recherche de personnes égarées ou de personnes disparues.
Article 3
La préparation à l'examen pour l'obtention du brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées est assurée par un centre interdépartemental spécialisé agréé de la sécurité civile.
Les sessions d'initiation, de recyclage et de perfectionnement sont assurées par le centre de formation visé à l'alinéa précédent ainsi que par les associations agréées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Pour assurer cet enseignement spécialisé, les organismes formateurs font appel à la collaboration de médecins qualifiés, de vétérinaires, de moniteurs de clubs canins ainsi qu'à toute personne compétente dans les matières prévues au programme.