Décret n°90-607 du 12 juillet 1990 pris en application de l'article 121 de la loi de finances pour 1990 et relatif au crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 juillet 1990
Dernière modification : 13 juillet 1990
Codes visés : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII., Livre des procédures fiscales

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu l'article 121 de la loi de finances pour 1990 ;

Vu le code du travail,
Article 1
Pour pouvoir être certifiés en application du I de l'article 121 de la loi de finances pour 1990, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement doivent satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail et contenir notamment les indications suivantes :
- importance de la réduction de la durée hebdomadaire effective de travail, ancien et nouvel horaires collectifs applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la partie d'établissement concerné ;
- nombre de salariés de l'entreprise concernés par la réduction de la durée du travail ; désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés ;
- date d'entrée en vigueur de l'opération.
Au texte de l'accord précité est jointe une déclaration de l'employeur précisant soit les modalités du maintien de la durée d'utilisation des équipements, soit les modalités de l'accroissement de la durée d'utilisation des équipements dans les conditions prévues au a du II de l'article 121 de la loi de finances pour 1990.
Article 2
Pour pouvoir être certifié en application du I de l'article 121 de la loi de finances pour 1990, l'engagement de l'employeur doit comporter, outre les indications et la déclaration prévues à l'article 1er ci-dessus, le procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'opération envisagée ou le procès-verbal de carence prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail, ainsi que le procès-verbal établi au terme de la négociation annuelle obligatoire prévu à l'article L. 132-29 du code du travail.
Article 3
La certification fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant après avis :
- de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi ;
- ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
- ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.