Décret n°90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1994
Dernière modification : 18 novembre 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 14, 22, 34 à 36, 39 et 67 ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 octobre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
L'Institut supérieur de mécanique de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'institut extérieur aux universités régi par les dispositions des articles L. 711-2 (2°), L. 711-7 et L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.
Article 2
L'Institut supérieur de mécanique de Paris dispense :
D'une part, un enseignement tendant à la formation d'ingénieurs mécaniciens constructeurs ;
D'autre part, un enseignement de haute spécialisation axé sur les techniques de la construction mécanique et sur la connaissance approfondie des matériaux qu'elle met en oeuvre.
Il a également pour missions :
- la formation continue dans le cadre des disciplines enseignées ;
- la recherche et la réalisation de travaux d'études et d'essais ;
- la diffusion des connaissances correspondantes.
Article 3
Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et au secrétaire général de l'établissement.