Décret n°90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1994 |
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Dernière modification : | 18 novembre 2003 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 14, 22, 34 à 36, 39 et 67 ;
Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 octobre 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'Institut supérieur de mécanique de Paris dispense :
D'une part, un enseignement tendant à la formation d'ingénieurs mécaniciens constructeurs ;
D'autre part, un enseignement de haute spécialisation axé sur les techniques de la construction mécanique et sur la connaissance approfondie des matériaux qu'elle met en oeuvre.
Il a également pour missions :
- la formation continue dans le cadre des disciplines enseignées ;
- la recherche et la réalisation de travaux d'études et d'essais ;
- la diffusion des connaissances correspondantes.
D'une part, un enseignement tendant à la formation d'ingénieurs mécaniciens constructeurs ;
D'autre part, un enseignement de haute spécialisation axé sur les techniques de la construction mécanique et sur la connaissance approfondie des matériaux qu'elle met en oeuvre.
Il a également pour missions :
- la formation continue dans le cadre des disciplines enseignées ;
- la recherche et la réalisation de travaux d'études et d'essais ;
- la diffusion des connaissances correspondantes.
Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et au secrétaire général de l'établissement.