Article 3 du Décret n°90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.)

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Version10/07/1990
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Version22/11/2015

Entrée en vigueur le 22 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1508 du 19 novembre 2015 - art. 3

Le régime disciplinaire tel qu'il est défini par le décret du 17 décembre 1987 susvisé pour les ouvriers du ministère de la défense est intégralement applicable aux personnels à statut ouvrier mentionnés à l'article 1er du présent décret, sous réserve des aménagements suivants :

1° Les conseils de discipline sont constitués selon les modalités qu'il appartient au représentant légal de la société mentionnée à l' article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée ou à la personne déléguée par lui à cet effet de définir ; ces conseils doivent obligatoirement réunir à parité des représentants de la société et des représentants du personnel concerné ; la règle selon laquelle les représentants du personnel doivent avoir la qualité de chef d'équipe quand la sanction soumise à l'avis du conseil est la suppression de cette qualité doit impérativement être respectée ;

2° Les sanctions des premier et deuxième niveaux sont infligées par le chef d'établissement employant l'ouvrier en cause ;

3° Les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont infligées par le représentant légal de la société mentionnée à l' article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée ou par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier en cause, s'il a reçu délégation du représentant légal à cet effet ;

4° Le congédiement ne peut être prononcé que par le représentant légal de la société, après avis du conseil supérieur de discipline constitué auprès de la société mentionnée à l' article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée .

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