Décret n°90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 octobre 1990
Dernière modification : 8 juillet 2017

Commentaires4


Rachel Mourier · Actualités du Droit · 11 juillet 2017

Mme Fraysse Jacqueline · Questions parlementaires · 10 septembre 2001

En effet, en vertu de l'article 8 du décret du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation, […] ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'impose d'assimiler la situation des concubins à celle des conjoints ». […] L'article 8 du décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit des modalités spécifiques d'attribution de la prime spéciale d'installation (PSI) quand le conjoint de l'agent susceptible de bénéficier de la PSI dispose d'un logement par nécessité ou utilité de service ou perçoit une indemnité compensatrice de logement. […]

 

M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 19 février 1996

En application du decret no 90-938 du 17 octobre 1990 relatif a la prime d'installation attribuee a certains personnels de la fonction publique territoriale, l'agent territorial doit, pour beneficier de ladite prime, demeurer au service de la collectivite pendant une duree d'au moins un an decomptee a partir de la date de l'affectation, […]

 

Décisions22


1Tribunal administratif de Melun, 26 février 2013, n° 1003352

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ; Vu le décret n°90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 27 mai 2015, n° 1403911

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ; Vu le décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2008, n° 0302828

Rejet — 

[…] Vu le décret n°89-259 du 24 avril 1989 modifié ; Vu le décret n°90-437 du 28 mai 1990 modifié ; Vu le décret n°90-938 du 17 octobre 1990 modifié ; Vu le décret n°99-943 du 12 novembre 1999 ; Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif à certaines positions des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 juin 1990,
Article 1

Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi dans une des collectivités territoriales mentionnées au même article 2, reçoivent, au plus tard au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes dont la liste est annexée au décret du 24 avril 1989 susvisé, à la condition que cette affectation comporte résidence administrative dans l'une de ces communes.

Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade ou dans un emploi dont l'indice afférent au 1er échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice brut tel que fixé pour les fonctionnaires de l'Etat et dont l'indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l'indice brut tel que fixé pour les fonctionnaires de l'Etat pour l'attribution de la même prime.

La prime spéciale d'installation peut être allouée aux anciens agents contractuels de la fonction publique, sous réserve d'un changement de résidence administrative, dans les conditions prévues au présent article.

Article 2
La prime spéciale d'installation peut également être attribuée dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus aux personnels qui, avant leur accès à un grade ou à un emploi de la fonction publique territoriale, ont eu la qualité de stagiaire ou de fonctionnaire titulaire définie à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve qu'ils n'aient pas perçu cette prime à l'occasion de leur premier emploi ou, s'ils l'ont reçue, qu'ils en aient remboursé le montant.
Sont exclus du bénéfice de la prime les anciens fonctionnaires ou militaires titulaires d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les anciens fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, titulaires d'une pension allouée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Article 3
La prime spéciale d'installation est attribuée au titre des services accomplis pendant l'année décomptée à partir de l'affectation dans l'une des communes précitées. Elle n'est effectivement due que si la durée de ces services est d'au moins un an.
Pour les agents titulaires à temps non complet, le montant de la prime spéciale d'installation est calculé au prorata du temps de service effectué pendant une année dans la ou les communes y ouvrant droit.
En cas de mutation d'office dans l'intérêt du service, dans une commune située en dehors du champ d'application géographique du présent décret, les fonctionnaires qui ont perçu la prime spéciale d'installation en conservent intégralement le bénéfice.
Le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu de reverser la partie de celle-ci correspondant à la durée des services non accomplis dans l'une des communes susvisées lorsque, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de la date de son affectation dans l'une de ces communes, il obtient :
- une mutation sur demande hors du champ géographique ;
- une mise en position " accomplissement du service national " ;
- une mise en position " congé parental " ;
- une mise en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
L'agent qui reprend ses fonctions dans l'une des collectivités visées à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 et figurant sur la liste citée à l'article 1er du présent décret à l'issue d'une période de mise en position " accomplissement du service national ", " congé parental " ou d'une disponibilité prononcée au titre de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé peut percevoir la partie de la prime spéciale d'installation dont il n'avait pas pu bénéficier antérieurement.