Article 1 du Décret n°95-651 du 9 mai 1995

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mars 2011, 10BX01591, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de cet établissement le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2, alors en vigueur, du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n° 95-651 du 9 mai 1995 : I. – Les praticiens contractuels (…) ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : / 6° Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 29 avril 2010, n° 08016Rejet

[…] — d'enjoindre la remise de l'attestation ASSEDIC relative à son licenciement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, — d'ordonner la compensation entre les sommes dues par le centre hospitalier de Cayenne et celles mises à sa charge par recouvrement forcé du Trésor public, et la levée du recouvrement forcé par le Trésor public, — de condamner le centre hospitalier de Cayenne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : que la prime de précarité prévue par le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 correspondant aux contrats successifs à durée déterminée passés de juillet 1997 jusqu'en 2004 ne lui a pas été versée,

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