Décret n°90-959 du 26 octobre 1990 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du Haut Conseil à l'intégration et du secrétariat général à l'intégration
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1990 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1990 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-881 du 6 décembre 1989 portant création du comité interministériel à l'intégration ;
Vu le décret n° 89-912 du 19 décembre 1989 portant création d'un Haut Conseil à l'intégration,
TITRE Ier : Le Haut Conseil à l'intégration.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, le président du Haut Conseil à l'intégration peut faire appel :
a) A une personnalité, appartenant ou non à l'administration, exerçant les fonctions de rapporteur général du haut conseil ;
b) A des rapporteurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon permanente ;
c) A des collaborateurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale ;
d) A des rapporteurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon intermittente.
a) A une personnalité, appartenant ou non à l'administration, exerçant les fonctions de rapporteur général du haut conseil ;
b) A des rapporteurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon permanente ;
c) A des collaborateurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale ;
d) A des rapporteurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon intermittente.
Le rapporteur général visé à l'article 1er (§ a), les rapporteurs permanents visés à l'article 1er (§ b) ainsi que les collaborateurs visés à l'article 1er (§ c) sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.