Article 6 du Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
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Version25/09/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D337-56 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

L'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et sur proposition du conseil de classe de l'établissement d'origine du candidat.
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, l'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel visées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, l'admission dans le cycle d'études est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la marine marchande, par le directeur régional des affaires maritimes.
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 25 septembre 1996

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