Article 10 du Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

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Version10/05/1995
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Version01/09/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D337-60 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 500 heures.
Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail, sur décision du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional des affaires maritimes, chacun pour ce qui le concerne.
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 750 heures.
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2001
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