Article 11 du Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnelAbrogé

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Version10/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D337-61 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue est égale, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel, à :
a) Au moins 600 heures, pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre homologué, classé au niveau IV, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
b) Au moins 1 100 heures pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre homologué, classé au niveau V, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
c) Au moins 1 500 heures dans les autres cas.
Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent décret, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du a du présent article.
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 24 mai 2006
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 10 juin 2010, 10DA00244, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dès lors que cette présentation, pas davantage que la scolarisation qui l'a précédée, n'était pas subordonnée à la détention d'un titre de séjour et que cet arrêté avait été frappé le 27 avril 2009 d'un recours à caractère suspensif ; que la circonstance qu'il n'aurait pu s'y présenter faute de satisfaire à une condition imposée par les dispositions de l'article 11 du décret n° 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel n'est pas établie ; qu'en effet, le requérant a produit une confirmation d'inscription au baccalauréat professionnel en date du 14 novembre 2008 mentionnant qu'elle vaut inscription définitive à l'examen ; qu'à la supposer établie, […]

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