Décret n°95-663 du 9 mai 1995
Article 16 du Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/1995
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Version04/11/2004
Entrée en vigueur le 4 novembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1166 du 2 novembre 2004 - art. 6 () JORF 4 novembre 2004
Le baccalauréat professionnel est obtenu :
1° Par le succès à un examen :
L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;
2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 précité.
1° Par le succès à un examen :
L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;
2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 précité.
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