Article 27 du Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
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Version04/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D337-81 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1166 du 2 novembre 2004 - art. 9 () JORF 4 novembre 2004

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme ne peut lui être délivré.
Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles 25 et 26 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article 38.
Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés.
Entrée en vigueur le 4 novembre 2004
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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