Décret n°95-663 du 9 mai 1995
Article 27 du Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/1995
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Version04/11/2004
Entrée en vigueur le 4 novembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1166 du 2 novembre 2004 - art. 9 () JORF 4 novembre 2004
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme ne peut lui être délivré.
Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles 25 et 26 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article 38.
Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés.
Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles 25 et 26 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article 38.
Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés.
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