Article 31 du Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D337-85 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury, constitué dans les conditions fixées à l'article 39, sont :
a) Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article 28 du présent décret ;
b) Le livret scolaire ou de formation des candidats.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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