Décret n°95-663 du 9 mai 1995
Article 32 du Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/1995
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Version04/11/2004
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Le diplôme délivré au candidat porte les mentions :
" Assez bien " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
" Bien " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
" Très bien " quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans tous les baccalauréats professionnels, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ".
" Assez bien " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
" Bien " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
" Très bien " quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans tous les baccalauréats professionnels, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ".
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