Article 32 du Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
>
Version04/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D337-86 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Le diplôme délivré au candidat porte les mentions :
" Assez bien " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
" Bien " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
" Très bien " quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans tous les baccalauréats professionnels, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ".
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 4 novembre 2004
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).