Article 32 du Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnelAbrogé

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Version10/05/1995
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Version04/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D337-86 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1166 du 2 novembre 2004 - art. 10 () JORF 4 novembre 2004

Le diplôme délivré au candidat porte les mentions :
" Assez bien " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
" Bien " quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
" Très bien" quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
Dans tous les baccalauréats professionnels, à l'issue d'une évaluation spécifique et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication " section européenne ".
Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.
Entrée en vigueur le 4 novembre 2004
Sortie de vigueur le 24 mai 2006
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