Article 33 du Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
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Version04/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D337-87 (V)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 4 novembre 2004
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