Article 39 du Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
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Version25/09/1996
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Version04/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D337-93 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1166 du 2 novembre 2004 - art. 11 () JORF 4 novembre 2004

Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents, adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.
Il est composé :
De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
Et pour un tiers au moins de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Pour les baccalauréats professionnels visés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, le jury est nommé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les spécialités visées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, le jury est nommé par le directeur régional des affaires maritimes. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes visés par le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 susvisé.
Entrée en vigueur le 4 novembre 2004
Sortie de vigueur le 24 mai 2006
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 12 décembre 1996

En ce qui concerne la validation, actuellement, aux termes de l'article 39 du décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel, le jury de l'examen du baccalauréat professionnel est présidé par un enseignant-chercheur, lequel peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints, choisis par le recteur parmi les membres de la profession intéressée. Le jury est, en outre, composé pour un tiers au moins de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeur ou salarié.

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