Article 4 du Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

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Version10/05/1995
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Version26/11/2022

Entrée en vigueur le 26 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1465 du 24 novembre 2022 - art. 1

Outre les conditions générales prévues par l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale :

1° S'il n'a pas la nationalité française ;

2° S'il ne remplit pas, dans les conditions fixées à la section 8 bis du présent décret, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions et emplois-types mentionnés en annexe au présent décret ;

3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
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Décisions47


1Tribunal administratif de Marseille, 24 août 2022, n° 2003270
Non-lieu à statuer

[…] 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de lui délivrer l'agrément prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, de l'intégrer dans une école de la police nationale et de reconstituer sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 12 février 2008, 07PA00166, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X a été admis au concours de gardien de la paix de la police nationale pour la Polynésie française par arrêté du 14 octobre 2005, sous réserve de l'obtention de l'agrément exigé par l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; que l'enquête de personnalité a fait apparaître que M. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2016, n° 1405304
Rejet

[…] — le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; […] 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser par la décision attaquée d'agréer la candidature de M. X à l'emploi de gardien de la paix, le préfet s'est principalement fondé sur une enquête administrative postérieure à la réussite au concours de l'intéressé, qui a donné lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, dont il est ressorti que le requérant avait été impliqué dans des procédures pénales pour des faits de cambriolage commis le 28 août 2007, de violences volontaires aggravées commis le 20 avril 2009 et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 30 janvier 2010 ;

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