Décret n°95-654 du 9 mai 1995
Article 5 du Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
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Décisions • 7
[…] — le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; […] 5. […] il résulte toutefois des dispositions précitées que l'autorité administrative, à qui il appartenait de vérifier qu'il présentait les garanties requises pour exercer les fonctions de gardien de la paix, avait ainsi la faculté de refuser de lui délivrer un agrément dans l'intérêt du service dès lors que son comportement antérieur n'offrait pas toutes les garanties exigées pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale et qu'elle était en droit de consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ; que, par suite, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 septembre 2008, n° 07544
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-674 du 13 juillet 1983 : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) 5° s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 : « (…) nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (…) 2° s'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agrée de l'administration, conformément au décret n°86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour comme de nuit ; […]
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