Article 9 du Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans.
L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'élève, de l'indemnité de résidence et des frais d'études.
En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
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www.halpern-avocat.com · 9 juin 2023

Le régime juridique du remboursement de la somme forfaitaire par les policiers ayant décidé de rompre leur engagement de servir est fixé par l'article 9 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale (NOR: INTX9500790D) et précisé par un arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement d'une somme forfaitaire par certains élèves ou anciens élèves issus des corps actifs des services de la police nationale (

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Le régime juridique du remboursement de la somme forfaitaire par les policiers ayant décidé de rompre leur engagement de servir est fixé par l'article 9 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale (NOR: INTX9500790D) et précisé par un arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement d'une somme forfaitaire par certains élèves ou anciens élèves issus des corps actifs des services de la police nationale (

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Décisions20


1Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2015, n° 1208156
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 9 mai 1995 : « La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, […] il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 5 février 1997 : « En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 04MA01940, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu l'arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement d'une somme forfaitaire par certains élèves ou anciens élèves issus des corps actifs des service de la police nationale ;

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 5 novembre 2010, 09VE03208
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0602366 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2004 mettant à sa charge une somme de 14 153,66 euros pour rupture d'engagement, en application du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 5 février 1997 ;

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